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Un hôpital, sous-traitant, sanctionné pour ne pas avoir déclaré les sous-traitants ultérieurs
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Un sous-traitant bénéficiant d’une autorisation générale de recruter des sous-traitants ultérieurs
Le ministère de la santé de Valence a eu recours aux services de l’hôpital Marina Salud, aux termes d’un contrat relatif à la fourniture de services de soins de santé. L’hôpital, qualifié dans le contrat de « sous-traitant » au sens du RGPD (ce qui est assez étonnant), bénéficiait d’une autorisation générale de recruter des sous-traitants ultérieurs, sous réserve d’en informer préalablement le ministère de la santé.
Au cours d’un audit réalisé auprès de l’hôpital, le ministère de la santé a constaté que son sous-traitant utilisait des logiciels tiers pour réaliser certains traitements qui lui étaient confiés, suggérant que l’hôpital avait recruté des sous-traitants ultérieurs à l’insu du ministère de la santé.
À la suite du refus de l’hôpital de communiquer les contrats des fournisseurs des logiciels tiers, le ministère de la santé de Valence a saisi l’autorité de contrôle espagnole (AEPD) d’une plainte.
L’autorisation générale de recruter des sous-traitants ne dispense pas le sous-traitant de son obligation d’informer le responsable du traitement
L’enquête menée par l’AEPD a mis en lumière que l’hôpital avait, dans le cadre des traitements réalisés pour le compte du ministère de la santé, eu recours à des sous-traitants ultérieurs, dont l’identité n’avait pas été communiquée au ministère de la santé.
Or, le contrat conclu avec le ministère de la santé, s’il instaurait une autorisation générale de recourir à des sous-traitants, assortissait cette autorisation d’une obligation de porter à la connaissance du ministère de la santé l’identité des sous-traitants auquel l’hôpital avait recours.
De même, l’article 28 du RGPD prévoit qu’en cas d’autorisation générale de sous-traitance ultérieure, il appartient au sous-traitant d’informer le responsable du traitement de « tout changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitant » et ce, afin de donner à ce dernier la possibilité d’émettre des objections à l’encontre de ces changements.
Compte tenu de ce qui précède, l’AEPD a considéré que l’hôpital avait non seulement violé le contrat conclu avec le ministère de la santé, mais avait aussi manqué à ses obligations au titre de l’article 28 du RGPD.
A noter enfin que, selon l’AEPD, le défaut d’information du responsable du traitement est une violation continue, qui persiste pendant toute la durée du recours au sous-traitant ultérieur à l’insu du responsable du traitement. La durée de cette violation a été prise en compte par l’AEPD, qui a fixé le montant de l’amende à 500.000 euros.

Gaétan DUFOULON

Alexandre FIEVEÉ

Alice ROBERT
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